Avertissement

Ce blog, n’a aucune intention d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Bien au contraire, ce blog réaffirme l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, dans le respect des directives européennes et de leur transposition dans le droit français.

Ce blog est reste ouvert pour témoigner que je n'ai finalement pas pu quitter la sécu et que cela m'a conduit à être condamné à de la prison avec sursis pour avoir, selon le tribunal, inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale.

jeudi 30 juillet 2015

Pas de csg/crds pour les non affiliés a la secu francaise

Un article de contribuables associés

samedi 25 juillet 2015

Les dettes sociales sont bien des dettes professionnelles et non personnelles

Les dettes sociales sont des dettes professionnelles , et non pas des dettes personnelles contrairement à ce que certains continuent à affirmer sans le moindre commencement de preuve.
La Cour d'appel de Grenoble l'a confirmé de façon parfaitement claire:
La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du juge d'instance de Grenoble du 5 mars 2013 sauf en ce qu'il a qualifié la créance du RSI de non-professionnelle. L'infirme sur ce point et statuant à nouveau, Qualifie les créances du RSI de dette professionnelles
Ceci confirme que la déclaration d'insaisissabilité par acte notarié ("loi Dutreil"), et maintenant autimatique sans acte notarié grâce à la loi Macron, protège effectivement les biens immobiliers contre les dettes sociales puisqu'elles sont des dettes professionnelles.

mercredi 22 juillet 2015

Quand l'hopital n'arrive plus à faire les payes... ça sent la fin de règne !

en raison «d'une tension de trésorerie ponctuelle, la direction a été contrainte de reporter la mise en paiement, au mois d'août, du tableau d'avancement d'échelon 2015 des personnels non médicaux…». Les personnels médicaux sont aussi concernés puisque la mise en paiement «d'une partie des indemnités de sujétion liées aux déplacements en astreintes effectuées au mois de mai 2015» est également reportée.

Un article de la Depeche du 22/7/2015

mercredi 8 juillet 2015

Je quitte la sécu - Episode 40 - Dernières batailles avant la trêve estivale

Un épisode à lire sur Contrepoints ici

Quand les caisses de sécu ne peuvent plus payer les professionnels de santé

Cela commence en Nouvelle Calédonie, où la caisse de sécu locale ne paye plus que 40 à 50 millions par semaine au lieu de 200 à 250 millions habituellement.

L'Etat a trouvé (où ?) en urgence 4 milliards pour faire face aux dépenses d'ici décembre.


C'est le début de la fin.
A bientôt en métropole...

Un article a lire ici et aussi ici

mardi 7 juillet 2015

Le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC sur la solidarité des dettes sociales entre donneurs d'ordre et sous traitants

Le code de la sécurité sociale impose aux donneurs d'ordre de vérifier, tous les 6 mois, si leurs fournisseurs sont bien à jour de leurs cotisations sociales en leur demandant notamment la fameuse attestation de vigilance URSSAF.

A défaut, le donneur d'ordre devient solidaire des dettes sociales de son sous-traitant.
Ce point de loi est particulièrement gênant pour les libérés de la sécu qui, par définition, ne peuvent plus fournir d'attestation URSSAF une fois qu'ils ont été condamnés de manière définitive (rappelons que l'attestation de vigilance continue toutefois d'être délivrée en cas de défaut de paiement des cotisation sociales, et ce tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé).

Le conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une QPC pour déterminer si cette solidarité légale doit être regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, et le cas échéant, si la disposition législative est contraire aux principes de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines, ainsi qu'à la présomption d'innocence.

A suivre de près.

jeudi 2 juillet 2015

Cour de Cassation: l’Appel du 18 juin

Certes l’arrêt du 18 juin est encore une fois alambiqué, contradictoire, et pour tout dire scandaleux en ce qu’il déboute un couple d’agriculteurs sans même examiner le fond de l’affaire, à savoir d’une part l’existence même et la qualité à agir de la MSA (2ème moyen de cassation) et d’autre part les nombreux vices de forme de la procédure de recouvrement (3ème moyen de cassation).
Certes la Cour de cassation refuse encore une fois l’accès à la CJUE en se retranchant derrière l’arrêt Garcia dont on sait qu’il était entaché d’une grave erreur de fait (puisqu’il se basait à tort sur une prétendue nature publique et non privée des caisses françaises).
Certes la Cour de cassation procède à un « saucissonnage » de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, prétendant ôter à cette directive tout effet en matière de recouvrement en contradiction manifeste avec celle-ci, et en particulier ses articles 2 d («pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la VENTE ou la fourniture d’un produit aux consommateurs) et 3-1 (La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et APRES une transaction commerciale portant sur un produit).
Malgré tout cela, cet arrêt constitue une formidable avancée pour notre combat, en ce qu’il valide l’application aux caisses françaises (à l’exception du recouvrement) de la jurisprudence de la CJUE (arrêt BKK du 3 octobre 2013) sur les pratiques commerciales déloyales, réduisant à néant l’argumentation des caisses françaises qui prétendaient que cette jurisprudence ne lui était pas applicable (voir en particulier le communiqué de presse mensonger de la direction de la sécurité sociale en date du 29 octobre 2013, repris en choeur par tous les thuriféraires du monopole).

Donc oui les caisses françaises sont bien des entreprises auxquelles s’applique la directive interdisant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives.

Qu’est-ce qu’une « pratique commerciale agressive »?
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Une pratique commerciale agressive se traduit par des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte que celle-ci soit physique ou morale. Elle est caractérisée par la pression exercée sur le consommateur afin de le faire céder ou d’orienter ses choix.
La pression exercée sur le consommateur doit avoir pour conséquence d’altérer sa liberté de choix, en amont de la conclusion du contrat, ou de vicier son consentement au moment de la conclusion du contrat, oud’entraver l’exercice de ses droits contractuels après que le contrat ait été conclu.
Le paragraphe II liste les éléments à prendre en considération pour déterminer les notions de harcèlement, de contrainte et d’influence injustifiée, parmi lesquels: « Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel au consommateur souhaitant faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur. »
Dans la liste des pratiques commerciales agressives en toutes circonstances figure:
« Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ».

L’arrêt du 18 juin (ou plutôt l’appel du 18 juin) est donc un appel à porter plainte devant les juridictions pénales contre ces pratiques commerciales agressives qui sont passibles des sanctions pénales et peines complémentaires prévues aux articles L.122-11 à L.122-15 du code de la consommation, à savoir :

– Emprisonnement de deux ans au plus et amende de 150.000 euros au plus (article L.122- 12).
– Pour les personnes physiques, interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. (article L.122-13).
– Pour les personnes morales, amende au quintuple de celle prévue pour la personne physique conformément à l’article 131-38 du code pénal et peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal (article L.122-14).
Par ailleurs, un contrat conclu au terme d’une pratique agressive, est NUL ET DE NUL EFFET (article L.122-15).