Avertissement

Ce blog, n’a aucune intention d’inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues. Bien au contraire, ce blog réaffirme l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, dans le respect des directives européennes et de leur transposition dans le droit français.

Ce blog est reste ouvert pour témoigner que je n'ai finalement pas pu quitter la sécu et que cela m'a conduit à être condamné à de la prison avec sursis pour avoir, selon le tribunal, inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale.

dimanche 28 juin 2015

La France a-t-elle menti aux juges de la CJUE ?


On peut sérieusement se poser la question quand on lit soigneusement l'arrêt Garcia ( (http://curia.europa.eu/juris/showPdf...dont les tenants du monopole se gargarisent et qu'ils tiennent pour l'alpha et l'oméga de la jurisprudence.

Et si cet arrêt ne reposait que sur un malentendu, soigneusement entretenu par les institutions françaises ?

Le point 12 de cet arrêt, se référant aux considérants 10, 22 et 23 de la directive 92/49/CE, insiste sur le fait qu'il existe parmi les états membres deux types de régimes d'assurance maladie:
 - soit un régime privé, auquel s'applique la directive 92/49
- soit un régime d'assurance maladie ayant "la nature d'un régime de sécurité sociale", (sous-entendu un régime public, par opposition au précédent), exclu du champ d'application de la directive.

Ces trois considérants de la directive 92/49 méritent d'être cités intégralement:
  • (10) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et implique l'accès à l'ensemble des activités d'assurance autres que l'assurance sur la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la possibilité pour tout assureur dûment agréé de couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE; qu'à cet effet il est nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains États membres pour la couverture de certains risques;
  • (22) considérant que dans certains États membres l'assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par les régimes de sécurité sociale;
  • (23) considérant que la nature et les conséquences sociales des contrats d'assurance maladie justifient que les autorités de l'État membre où le risque est situé exigent la notification systématique des conditions générales et spéciales de ces contrats afin de vérifier que ceux-ci se substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par le régime de sécurité sociale; que cette vérification ne doit pas être une condition préalable de la commercialisation des produits; que la nature particulière de l'assurance maladie, lorsqu'elle se substitue partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par le régime de sécurité sociale, la distingue des autres branches de l'assurance dommages et de l'assurance vie dans la mesure où il est nécessaire de garantir que les preneurs d'assurance ont un accès effectif à une assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire indépendamment de leur âge et de leur état de santé.
L’arrêt Wats dans l'affaire C206/98 contre la Belgique a confirmé également ce point 12 de l'arrêt Garcia: " La Commission fait valoir que le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive73/239 dont l'article 2, point 1, sous d), exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Toutefois, ces dispositions devraient être interprétées en ce sens qu'elles se réfèrent aux activités d'assurance gérées par des organismes publics de sécurité sociale ne poursuivant pas un but lucratif." Les "organismes publics de sécurité sociale ne poursuivant pas un but lucratif" au sens de l'arrêt Wats correspondent manifestement aux assurances "ayant la nature d'un régime de sécurité sociale" au sens de l'arrêt Garcia, et s'opposent dans les deux cas aux organismes privés.

Si l'on suit la logique du point 12 de l'arrêt Garcia, le régime français d'assurance maladie étant constitué d'organismes privés, devrait bien être soumis à la directive 92/49, et donc à la concurrence.

Tout se passe comme si, après avoir énoncé une règle de droit, les juges de la CJUE n'en avaient pas tiré la conséquence qui s'imposait. Leur aurait-on menti sur la nature juridique réelle des caisses de sécurité sociale, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'organismes de droit public ? Impossible de le savoir avec certitude, puisque le reste de cet arrêt ne précise pas cette nature juridique. Mais ce serait faire injure aux juges que de penser qu'ils aient pu prendre en connaissance de cause une décision en contradiction flagrante avec les moyens de droit qu'ils énoncent.

Avec l'aimable autorisation de Jean Nicolas Boullenois, auteur de ce billet.

2 commentaires:

  1. Je crois qu'on touche là au cœur du problème.

    L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges stipule :
    « le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé ».
    Quand l'arrêt Wats mentionne :
    « ces dispositions devraient être interprétées en ce sens qu'elles se réfèrent aux activités d'assurance gérées par des organismes publics de sécurité sociale ».

    Une interprétation strictu sensu ne résiste pas à l'opposition évidente "organisme privé" / "organisme public".
    Le gouvernement répondrait probablement qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif chargés d'une mission de service public qui s'apparentent donc au sens de la directive à des organismes publics.

    C'est sur cette ambiguïté que repose le combat de la liberté de la protection sociale en France, ambiguïté qui est loin d'être tranchée et qui nécessitera un jugement de la CJUE pour obtenir une réponse définitive.
    Il faudra pour cela arriver en ordre de bataille, avec un solide dossier et de bons arguments.

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  2. A noter, un billet intéressant sur le RSI de Maitre Perrine Athon-Perez sur le site Village Justice
    http://www.village-justice.com/articles/RSI-competences-methodes,19791.html

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